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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 16 Régime de l’autorisation

1 Les labor­atoires procéd­ant à des ana­lyses mi­cro­bi­o­lo­giques pour détecter des mal­ad­ies trans­miss­ibles doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion délivrée par l’auto­rité fédérale com­pétente.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce les tâches suivantes:

a.
il désigne l’autor­ité fédérale com­pétente;
b.
il ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion;
c.
il défin­it les ob­lig­a­tions in­com­bant au tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
d.
il fixe les mod­al­ités de la sur­veil­lance et pré­voit en par­ticuli­er la pos­sib­il­ité d’ef­fec­tuer des in­spec­tions in­op­inées.

3 Les labor­atoires de cab­in­ets médi­caux et d’hôpitaux, les phar­ma­cies d’of­fi­cine et les autres labor­atoires qui procèdent à des ana­lyses in­fec­ti­olo­giques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)3 peuvent le faire sans être tit­u­laires d’une autor­isa­tion.