Loi fédérale
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Art. 24 Surveillance et évaluation
1 Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination. 2 Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter. 3 L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée. |