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Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp)
du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 37Traitement médical
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de suivre un traitement médical.