Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 40

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes or­donnent les mesur­es né­ces­saires pour em­pêch­er la propaga­tion de mal­ad­ies trans­miss­ibles au sein de la pop­u­la­tion ou dans cer­tains groupes de per­sonnes. Elles co­or­donnent leur ac­tion.

2 Elles peuvent en par­ticuli­er pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
pro­non­cer l’in­ter­dic­tion totale ou parti­elle de mani­fest­a­tions;
b.
fer­mer des écoles, d’autres in­sti­tu­tions pub­liques ou des en­tre­prises privées, ou régle­menter leur fonc­tion­nement;
c.
in­ter­dire ou lim­iter l’en­trée et la sortie de cer­tains bâ­ti­ments ou zones, ou cer­taines activ­ités se déroul­ant dans des en­droits définis.

3 Les mesur­es or­don­nées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est né­ces­saire pour prévenir la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible. Les mesur­es sont réex­am­inées régulière­ment.

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