Loi fédérale
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Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises
1 Les exploitants de ports ou d’aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d’urgence. 2 Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d’aéroports devant mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20056. |