Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 42 Dispositions à prendre par les entreprises

1 Les ex­ploit­ants de ports ou d’aéro­ports prennent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 41. Ils dis­posent de leurs pro­pres plans d’ur­gence.

2 Le Con­seil fédéral désigne les ex­ploit­ants de ports ou d’aéro­ports devant mettre à dis­pos­i­tion les ca­pa­cités re­quises à l’an­nexe 1B du Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 20056.

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