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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 43 Obligation de collaborer

1 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes sont tenus de col­laborer à l’ex­écu­tion des mesur­es visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moy­ens in­fra­struc­turels tech­niques de pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
in­form­er les voy­ageurs des risques de mal­ad­ies trans­miss­ibles et des moy­ens per­met­tant de les prévenir et de les com­battre;
b.
col­lecter les in­form­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion d’une per­sonne ou à la détec­tion pré­coce de per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes;
c.
fournir les listes de pas­sagers ou de marchand­ises aux autor­ités com­pétentes;
d.
fa­ci­liter l’ex­a­men médic­al de voy­ageurs;
e.
fa­ci­liter le trans­port des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes vers un hôpit­al ou une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée.

2 Ils mettent à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures et le per­son­nel né­ces­saires pour mettre en œuvre les mesur­es visées à l’al. 1.