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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 53 Médecins cantonaux

1 Chaque can­ton désigne un mé­de­cin can­ton­al. Plusieurs can­tons peuvent désign­er en­semble un mé­de­cin can­ton­al unique.

2 Le mé­de­cin can­ton­al co­or­donne ses activ­ités avec celles des autres autor­ités et in­sti­tu­tions qui par­ti­cipent à la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles. S’il con­state l’ap­par­i­tion d’une mal­ad­ie liée à une den­rée al­i­mentaire, il en in­forme le chim­iste can­ton­al.

3 Le Con­seil fédéral fixe les qual­i­fic­a­tions auxquelles doivent ré­pon­dre les mé­de­cins can­tonaux.