Loi fédérale
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Art. 54 Organe de coordination
1 La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.
3 Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:
4 Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l’organe de coordination et de ses sous-organes. |
