Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 60 Système d’information

1 L’OF­SP gère un sys­tème d’in­form­a­tion re­censant les don­nées sur les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes:

a.
in­dic­a­tions per­met­tant d’iden­ti­fi­er sans équi­voque les per­sonnes con­cernées et d’en­trer en con­tact avec elles;
b.
it­inéraires em­pruntés, lieux de sé­jour, con­tacts avec d’autres per­sonnes, des an­imaux ou des ob­jets;
c.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
d.
mesur­es de préven­tion et de lutte contre une mal­ad­ie trans­miss­ible.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert les tâches suivantes:

a.
iden­ti­fi­er et in­form­er les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes;
b.
mettre en place les mesur­es prévues aux art. 33 à 38.

4 Il per­met par ail­leur un traite­ment uni­forme des don­nées par les autor­ités com­pétentes, l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques et le con­trôle de l’ex­écu­tion.

5 L’OF­SP est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème d’in­form­a­tion et dela légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles. Les can­tons prennent, dans leur do­maine de com­pétences, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques pro­pres à as­surer la sé­cur­ité des don­nées.

6 L’OF­SP véri­fie l’ex­actitude des don­nées qui lui sont trans­mises. Il cor­rige celles qui sont in­ex­act­es, détru­it celles qui ne sont pas in­dis­pens­ables et en in­forme le fourn­is­seur de don­nées.

7 Le sys­tème d’in­form­a­tion peut être con­sulté en ligne par l’OF­SP, par les ser­vices can­tonaux char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi et par le Ser­vice sanitaire co­or­don­né, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

8 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées, et il défin­it les droits d’ac­cès.

9 Le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur les don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème d’in­form­a­tion et le droit de faire rec­ti­fier les don­nées sont ré­gis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées8. Les de­mandes vis­ant à ob­tenir un droit d’ac­cès à des don­nées per­son­nelles et celles vis­ant à faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es doivent être ad­ressées à l’OF­SP.

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