1 L’OFSP exploite les systèmes suivants servant à informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2:
- a.
- un système qui enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système (système de traçage de proximité);
- b.
- un système que peuvent utiliser les personnes lorsqu’elles fréquentent une manifestation ou un établissement afin de saisir leur présence sans indiquer de données personnelles (système de traçage de présence).
2 Les systèmes et les données traitées peuvent être utilisés uniquement pour informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2 et pour établir des statistiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement.
3 La participation aux systèmes est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions contraires sont sans effet.
4 Toute personne qui a été informée par un des systèmes de son exposition potentielle au coronavirus SARS-CoV-2 peut, sur présentation du message d’information reçu, se soumettre gratuitement à un test d’identification du coronavirus.
5 Les systèmes sont conçus selon les principes suivants:
- a.
- lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour éviter que les participants puissent être identifiés;
- b.
- dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants décentralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en particulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d’un participant concernant d’autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone;
- c.
- le système de traçage de proximité ne collecte ou ne traite que les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement ainsi qu’à l’envoi de notifications; en particulier, aucune donnée de géolocalisation n’est saisie;
- d.
- les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux messages d’information;
- e.
- le code source et les spécifications techniques de tous les composants des systèmes sont publics; il doit être possible de prouver que les programmes lisibles par une machine ont été élaborés au moyen de ce code source.
6 La législation fédérale relative à la protection des données s’applique.
7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’organisation et de l’exploitation des systèmes ainsi que du traitement des données.
8 Il prévoit l’arrêt des systèmes, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que les systèmes ne sont plus requis ou qu’ils ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2.