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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 60a Systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence pour le coronavirus SARS-CoV-2 9

1 L’OF­SP ex­ploite les sys­tèmes suivants ser­vant à in­form­er les per­sonnes qui ont été po­ten­ti­elle­ment ex­posées au coronavir­us SARS-CoV-2:

a.
un sys­tème qui en­re­gistre les rap­proche­ments entre les télé­phones port­ables de per­sonnes qui par­ti­cipent au sys­tème (sys­tème de traçage de prox­im­ité);
b.
un sys­tème que peuvent util­iser les per­sonnes lor­squ’elles fréquen­tent une mani­fest­a­tion ou un ét­ab­lisse­ment afin de saisir leur présence sans in­diquer de don­nées per­son­nelles (sys­tème de traçage de présence).

2 Les sys­tèmes et les don­nées traitées peuvent être util­isés unique­ment pour in­form­er les per­sonnes qui ont été po­ten­ti­elle­ment ex­posées au coronavir­us SARS-CoV-2 et pour ét­ab­lir des stat­istiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en par­ticuli­er ser­vir aux autor­ités can­tonales à or­don­ner ou à mettre en œuvre des mesur­es au sens des art. 33 à 38, ni à la po­lice, aux autor­ités pénales ou aux ser­vices de ren­sei­gne­ment.

3 La par­ti­cip­a­tion aux sys­tèmes est volontaire pour tous. Les autor­ités, les en­tre­prises et les par­ticuli­ers ne peuvent pas fa­vor­iser ou désav­ant­ager une per­sonne en rais­on de sa par­ti­cip­a­tion ou de sa non-par­ti­cip­a­tion; les con­ven­tions con­traires sont sans ef­fet.

4 Toute per­sonne qui a été in­formée par un des sys­tèmes de son ex­pos­i­tion po­ten­ti­elle au coronavir­us SARS-CoV-2 peut, sur présent­a­tion du mes­sage d’in­form­a­tion reçu, se sou­mettre gra­tu­ite­ment à un test d’iden­ti­fic­a­tion du coronavir­us.

5 Les sys­tèmes sont con­çus selon les prin­cipes suivants:

a.
lors du traite­ment des don­nées, toutes les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées sont prises pour éviter que les par­ti­cipants puis­sent être iden­ti­fiés;
b.
dans la mesure du pos­sible, les don­nées sont traitées sur des com­posants dé­cent­ral­isés que les par­ti­cipants in­stal­lent sur leur télé­phone port­able; en par­ticuli­er, les don­nées en­re­gis­trées sur le télé­phone port­able d’un par­ti­cipant con­cernant d’autres par­ti­cipants sont traitées et en­re­gis­trées ex­clus­ive­ment sur ce télé­phone;
c.
le sys­tème de traçage de prox­im­ité ne col­lecte ou ne traite que les don­nées né­ces­saires au cal­cul de la dis­tance et du temps de rap­proche­ment ain­si qu’à l’en­voi de no­ti­fic­a­tions; en par­ticuli­er, aucune don­née de géo­loc­al­isa­tion n’est sais­ie;
d.
les don­nées sont supprimées dès qu’elles ne sont plus né­ces­saires aux mes­sages d’in­form­a­tion;
e.
le code source et les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de tous les com­posants des sys­tèmes sont pub­lics; il doit être pos­sible de prouver que les pro­grammes lis­ibles par une ma­chine ont été élaborés au moy­en de ce code source.

6 La lé­gis­la­tion fédérale re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées s’ap­plique.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’or­gan­isa­tion et de l’ex­ploit­a­tion des sys­tèmes ain­si que du traite­ment des don­nées.

8 Il pré­voit l’ar­rêt des sys­tèmes, en par­ticuli­er la dés­activ­a­tion ou la désin­stall­a­tion de tous les com­posants in­stallés sur les télé­phones port­ables, dès que les sys­tèmes ne sont plus re­quis ou qu’ils ne se révèlent pas suf­f­is­am­ment ef­ficaces pour lut­ter contre l’épidémie causée par le coronavir­us SARS-CoV-2.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549).