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Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp)
du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 62Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires, pour autant que l’Etat concerné, et notamment sa législation, ou ces organisations assurent aux personnes concernées un niveau adéquat de protection de la personnalité.
2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:
a.
nom, prénom, adresse, date de naissance et activité professionnelle;
b.
itinéraires empruntés, lieux de séjour, contacts avec d’autres personnes, des animaux ou des objets;
c.
résultats d’analyses médicales;
d.
résultats d’enquêtes épidémiologiques;
e.
appartenance à un groupe à risques;
f.
mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible.
3 En l’absence de législation assurant un niveau de protection adéquat, il n’est possible de communiquer des données personnelles à l’étranger que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a.
des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de protection adéquat à l’étranger;
b.
la personne concernée a donné en l’espèce son consentement;
c.
la communication est indispensable en l’espèce à la protection de la santé publique;
d.
la communication est nécessaire en l’espèce pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée.