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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1 Si cette mesure leur est né­ces­saire pour ex­écuter la présente loi, l’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées con­cernant la santé, à des autor­ités étrangères ou à des or­gan­isa­tions supra­na­tionales ou in­ter­na­tionales qui ac­com­p­lis­sent des tâches sim­il­aires, pour autant que l’Etat con­cerné, et not­am­ment sa lé­gis­la­tion, ou ces or­gan­isa­tions as­surent aux per­sonnes con­cernées un niveau adéquat de pro­tec­tion de la per­sonna­lité.

2 Ils peuvent com­mu­niquer en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance et activ­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
it­inéraires em­pruntés, lieux de sé­jour, con­tacts avec d’autres per­sonnes, des an­imaux ou des ob­jets;
c.
ré­sultats d’ana­lyses médicales;
d.
ré­sultats d’en­quêtes épidémi­olo­giques;
e.
ap­par­ten­ance à un groupe à risques;
f.
mesur­es de préven­tion et de lutte contre une mal­ad­ie trans­miss­ible.

3 En l’ab­sence de lé­gis­la­tion as­sur­ant un niveau de pro­tec­tion adéquat, il n’est pos­sible de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à l’étranger que si l’une au moins des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
des garanties suf­f­is­antes, not­am­ment con­trac­tuelles, per­mettent d’as­surer un niveau de pro­tec­tion adéquat à l’étranger;
b.
la per­sonne con­cernée a don­né en l’es­pèce son con­sente­ment;
c.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able en l’es­pèce à la pro­tec­tion de la santé pub­lique;
d.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire en l’es­pèce pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée.