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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 74 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes

1 La Con­fédéra­tion as­sume le coût de l’ex­a­men, de la sur­veil­lance, de la quar­antaine, de l’isole­ment et du traite­ment des voy­ageurs in­ter­na­tionaux lor­sque ces mesur­es ont été or­don­nées par ses or­ganes, ain­si que les coûts dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de col­laborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. b, d et e.

2 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port trans­front­ali­er de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes as­sument les coûts liés à l’ap­plic­a­tion de l’art. 42 et à l’ob­lig­a­tion de col­laborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. a et c. La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux frais ou dépenses ex­traordin­aires s’ils en­traîn­ent une charge ex­cess­ive pour les en­tre­prises con­cernées.