Loi fédérale
|
Art. 87 Dispositions transitoires
1 Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies23 restent valables jusqu’à leur date d’expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les reconnaissances au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent valables jusqu’à leur date d’expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les laboratoires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’ancien droit, ne disposent pas d’une reconnaissance valable et doivent selon le nouveau droit être titulaires d’une autorisation sont tenus de présenter une demande à cet effet dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu’à la décision de l’autorité fédérale compétente. |