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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 87 Dispositions transitoires

1 Les autor­isa­tions au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies23 restent val­ables jusqu’à leur date d’ex­pir­a­tion mais pendant cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les re­con­nais­sances au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent val­ables jusqu’à leur date d’ex­pir­a­tion mais pendant cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les labor­atoires qui ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion en vertu de l’an­cien droit, ne dis­posent pas d’une re­con­nais­sance val­able et doivent selon le nou­veau droit être tit­u­laires d’une autor­isa­tion sont tenus de présenter une de­mande à cet ef­fet dans le délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les labor­atoires con­cernés peuvent con­tin­uer à ef­fec­tuer des ana­lyses jusqu’à la dé­cision de l’autor­ité fédérale com­pétente.