Loi fédérale
|
Art. 12 Obligation de déclarer
1 Les médecins, les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d’identifier les personnes malades, infectées ou exposées et de déterminer la voie de transmission:
2 Les laboratoires sont tenus de déclarer à l’autorité cantonale compétente et à l’OFSP les résultats d’analyses infectiologiques, y compris les indications permettant d’identifier les personnes malades ou infectées. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes. 4 Les autorités cantonales compétentes sont tenues de déclarer à l’OFSP les observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique. 5 Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent aux exploitants de ports ou d’aéroports les observations indiquant un danger pour la santé publique. 6 Doivent faire l’objet d’une déclaration les observations relatives aux maladies transmissibles suivantes:
|