Loi fédérale
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Art. 35 Quarantaine et isolement
1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises:
2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou une autre institution appropriée. 3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions. |