Loi fédérale
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Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques
1 Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays7. 2 Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:
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