Loi fédérale
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Art. 60 Système d’information
1 L’OFSP gère un système d’information recensant les données sur les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. 2 Le système d’information contient les données suivantes:
3 Le système d’information sert les tâches suivantes:
4 Il permet par ailleur un traitement uniforme des données par les autorités compétentes, l’établissement de statistiques et le contrôle de l’exécution. 5 L’OFSP est responsable de la sécurité du système d’information et dela légalité du traitement des données personnelles. Les cantons prennent, dans leur domaine de compétences, les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données. 6 L’OFSP vérifie l’exactitude des données qui lui sont transmises. Il corrige celles qui sont inexactes, détruit celles qui ne sont pas indispensables et en informe le fournisseur de données. 7 Le système d’information peut être consulté en ligne par l’OFSP, par les services cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et par le Service sanitaire coordonné, dans l’accomplissement de leurs tâches. 8 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l’effacement des données, et il définit les droits d’accès. 9 Le droit d’obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d’information et le droit de faire rectifier les données sont régies par les art. 25 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)8.9 Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l’OFSP. 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |