Loi fédérale
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Art. 60a Systèmes de traçage de proximité et de traçage de présence pour le coronavirus SARS-CoV-2 10
1 L’OFSP exploite les systèmes suivants servant à informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2:
2 Les systèmes et les données traitées peuvent être utilisés uniquement pour informer les personnes qui ont été potentiellement exposées au coronavirus SARS-CoV-2 et pour établir des statistiques à cet égard. Ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseignement. 3 La participation aux systèmes est volontaire pour tous. Les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions contraires sont sans effet. 4 Toute personne qui a été informée par un des systèmes de son exposition potentielle au coronavirus SARS-CoV-2 peut, sur présentation du message d’information reçu, se soumettre gratuitement à un test d’identification du coronavirus. 5 Les systèmes sont conçus selon les principes suivants:
6 La législation fédérale relative à la protection des données s’applique. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’organisation et de l’exploitation des systèmes ainsi que du traitement des données. 8 Il prévoit l’arrêt des systèmes, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que les systèmes ne sont plus requis ou qu’ils ne se révèlent pas suffisamment efficaces pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus SARS-CoV-2. 10 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549). |