Loi fédérale
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Art. 65 Réparation morale
1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations17 sont applicables par analogie. 2 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. 3 Il ne peut excéder 70 000 francs. 4 Une réparation morale n’est accordée que si l’ayant droit n’a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée. |