Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 65 Réparation morale

1 Toute per­sonne ay­ant subi un préju­dice à la suite d’une vac­cin­a­tion or­don­née ou re­com­mandée par les autor­ités peut faire valoir un droit à ré­par­a­tion mor­ale lor­sque la grav­ité de l’at­teinte le jus­ti­fie; les art. 47 et 49 du code des ob­lig­a­tions17 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Le mont­ant de la ré­par­a­tion mor­ale est fixé en fonc­tion de la grav­ité de l’at­teinte.

3 Il ne peut ex­céder 70 000 francs.

4 Une ré­par­a­tion mor­ale n’est ac­cordée que si l’ay­ant droit n’a pas reçu de presta­tions de tiers, ou si celles-ci étaient in­suf­f­is­antes. Les presta­tions que l’ay­ant droit a reçues de tiers à titre de ré­par­a­tion mor­ale sont dé­duites du mont­ant de la ré­par­a­tion mor­ale ac­cordée.

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