Loi fédérale
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Art. 8 Mesures préparatoires
1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique. 2 L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
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