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Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp)
du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 8Mesures préparatoires
1 La Confédération et les cantons prennent les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les dangers et les atteintes à la santé publique.
2 L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un risque spécifique pour la santé publique, notamment:
a.
des mesures de détection et de surveillance des maladies transmissibles;
b.
des mesures visant des individus;
c.
des mesures visant la population;
d.
des mesures de distribution de produits thérapeutiques.