Loi fédérale
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Art. 80 Coopération internationale
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
2 Les services fédéraux compétents coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères ainsi qu’avec les organisations internationales. 3 L’OFSP assume les tâches du «point focal national» conformément au Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200522. Il signale en particulier à l’OMS les événements susceptibles de présenter une urgence de santé publique de portée internationale. 21 Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (RO 2020 2191, 2727; 2021 878ch. III 3; FF 2020 4361; 2021 2515). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 30 juin 2024 (RO 2022 817; FF 2022 1549). |