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Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche
1 À des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l’OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d’autres institutions sanitaires publiques ou privées qu’ils transmettront au service désigné par l’OFSP des observations non soumises à déclaration obligatoire. 2 Les observations sont transmises après avoir été rendues anonymes. |