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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

1 À des fins de sur­veil­lance épidémi­olo­gique ou de recher­che, l’OF­SP peut con­venir avec des mé­de­cins, des labor­atoires, des hôpitaux ou d’autres in­sti­tu­tions sanitaires pub­liques ou privées qu’ils trans­mettront au ser­vice désigné par l’OF­SP des ob­ser­va­tions non sou­mises à déclar­a­tion ob­lig­atoire.

2 Les ob­ser­va­tions sont trans­mises après avoir été ren­dues an­onymes.