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Art. 15 Enquêtes épidémiologiques
1 Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent l’OFSP des résultats. 2 L’autorité fédérale compétente fournit aux autorités cantonales un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques. Elle peut effectuer elle-même de telles enquêtes, notamment si le canton concerné le lui demande. |