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Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné
1 Toutes les mesures de confinement nécessaires pour éviter de mettre en danger l’être humain doivent être prises lors de l’utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné. 2 Le Conseil fédéral soumet l’utilisation d’agents pathogènes à notification ou à autorisation et règle les conditions et la procédure. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure de notification ou d’autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains agents pathogènes et certaines activités impliquant de tels agents si, d’après l’état de la science et l’expérience, tout danger pour la santé est exclu. |