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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 26 Utilisation d’agents pathogènes en milieu confiné

1 Toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires pour éviter de mettre en danger l’être hu­main doivent être prises lors de l’util­isa­tion d’agents patho­gènes en mi­lieu con­finé.

2 Le Con­seil fédéral sou­met l’util­isa­tion d’agents patho­gènes à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion et règle les con­di­tions et la procé­dure.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion pour cer­tains agents patho­gènes et cer­taines activ­ités im­pli­quant de tels agents si, d’après l’état de la sci­ence et l’ex­péri­ence, tout danger pour la santé est ex­clu.