Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)


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Art. 27 Dissémination et mise sur le marché

1 Quiconque en­tend dis­séminer des agents patho­gènes à des fins de recher­che ou les mettre sur le marché doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure d’autor­isa­tion ain­si que l’in­form­a­tion du pub­lic en ce qui con­cerne les es­sais de dis­sémin­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion pour des agents patho­gènes déter­minés si, d’après l’état de la sci­ence ou l’ex­péri­ence, tout danger pour la santé est ex­clu.

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