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Art. 27 Dissémination et mise sur le marché
1 Quiconque entend disséminer des agents pathogènes à des fins de recherche ou les mettre sur le marché doit être titulaire d’une autorisation délivrée par la Confédération. 2 Le Conseil fédéral arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation ainsi que l’information du public en ce qui concerne les essais de dissémination. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour des agents pathogènes déterminés si, d’après l’état de la science ou l’expérience, tout danger pour la santé est exclu. |