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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 30 Principe

1 Les mesur­es visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être or­don­nées qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
des mesur­es moins con­traignantes ne sont pas de nature à prévenir la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible ou n’y suf­fis­ent pas;
b.
la mesure con­cernée per­met de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.

2 La mesure or­don­née doit être né­ces­saire et rais­on­nable.