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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 31 Mesures ordonnées

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes or­donnent les mesur­es visées aux art. 33 à 38.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes sou­tiennent les can­tons dans l’iden­ti­fic­a­tion et l’in­form­a­tion d’in­di­vidus, not­am­ment de voy­ageurs in­ter­na­tionaux.

3 Lor­squ’une mesure est or­don­née, la per­sonne con­cernée est in­formée des rais­ons de cette dé­cision et de la durée prob­able de la mesure.

4 Les mesur­es or­don­nées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible et prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Les mesur­es sont réex­am­inées régulière­ment.