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Art. 31 Mesures ordonnées
1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38. 2 Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l’identification et l’information d’individus, notamment de voyageurs internationaux. 3 Lorsqu’une mesure est ordonnée, la personne concernée est informée des raisons de cette décision et de la durée probable de la mesure. 4 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible et prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Les mesures sont réexaminées régulièrement. |