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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 32 Exécution par voie de contrainte

Les autor­ités can­tonales com­pétentes qui ont or­don­né une sur­veil­lance médicale, une quar­antaine, un isole­ment ou un ex­a­men médic­al peuvent pour­voir à leur ex­écu­tion par voie de con­trainte.