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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 36 Examen médical

Les per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes peuvent être tenues de se sou­mettre à un ex­a­men médic­al et à des prélève­ments.