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Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités
1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l’exercice de leur profession. 2 Si une personne est frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer certaines activités ou sa profession et qu’elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l’exercice de sa profession, l’autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné. |