Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)


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Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités

1 Une per­sonne mal­ade, présumée mal­ade, in­fectée, présumée in­fectée ou qui ex­crète des agents patho­gènes peut être frap­pée d’une in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer sa pro­fes­sion ou cer­taines activ­ités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autor­ité can­tonale com­pétente tout change­ment con­cernant leur can­ton de résid­ence, leurs activ­ités ou l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

2 Si une per­sonne est frap­pée d’une in­ter­dic­tion totale ou parti­elle d’ex­er­cer cer­taines activ­ités ou sa pro­fes­sion et qu’elle est tenue en outre de déclarer les change­ments con­cernant son can­ton de dom­i­cile, ses activ­ités ou l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, l’autor­ité can­tonale com­pétente in­forme les autor­ités com­pétentes du can­ton con­cerné.

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