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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 41 Entrée et sortie

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al des per­sonnes afin d’em­pêch­er la propaga­tion trans­frontière de mal­ad­ies trans­miss­ibles.

2 Si cela est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible, l’OF­SP peut im­poser les ob­lig­a­tions suivantes aux per­sonnes qui en­trent en Suisse ou qui en sortent:

a.
faire con­naître leur iden­tité, leurs co­or­don­nées et leur it­inéraire;
b.
présenter un cer­ti­ficat at­test­ant une vac­cin­a­tion ou une autre mesure de pro­phy­lax­ie;
c.
fournir des ren­sei­gne­ments sur leur état de santé;
d.
présenter un cer­ti­ficat médic­al;
e.
se sou­mettre à un ex­a­men médic­al.

3 L’OF­SP peut im­poser aux per­sonnes qui en­trent en Suisse une mesure au sens des art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie. Si né­ces­saire, le Con­seil fédéral peut pro­vis­oire­ment étendre ces mesur­es à toutes les per­sonnes en proven­ance d’une zone à risque.

4 L’OF­SP peut pro­vis­oire­ment re­fuser la sortie du pays à des per­sonnes mal­ad­es, présumées mal­ad­es, in­fectées, présumées in­fectées ou qui ex­crètent des agents patho­gènes, si cela est né­ces­saire pour em­pêch­er la propaga­tion d’une mal­ad­ie trans­miss­ible.