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Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques
1 Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques les plus importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti au moyen des mesures prévues par la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays7. 2 Il peut édicter des dispositions sur les mesures suivantes:
7 [RO 1983 931; 1992 288annexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371annexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197annexe ch. 48; 2010 1881annexe 1 ch. II 18; 2012 3655ch. I 15. RO 2017 3097annexe 2 ch. I]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2016 (RS 531). |