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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 44 Approvisionnement en produits thérapeutiques

1 Le Con­seil fédéral as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en produits théra­peut­iques les plus im­port­ants en matière de lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, dans la mesure où cet ap­pro­vi­sion­nement ne peut être garanti au moy­en des mesur­es prévues par la loi du 8 oc­tobre 1982 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays7.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions sur les mesur­es suivantes:

a.
l’at­tri­bu­tion de ces produits;
b.
la dis­tri­bu­tion de ces produits;
c.
la sim­pli­fic­a­tion de l’im­port­a­tion et la lim­it­a­tion ou l’in­ter­dic­tion de l’ex­port­a­tion de ces produits, si ces mesur­es sont né­ces­saires pour écarter un risque sanitaire;
d.
la con­sti­tu­tion de réserves de produits théra­peut­iques dans les hôpitaux et les autres in­sti­tu­tions sanitaires.
3 Il peut pré­voir des mesur­es vis­ant à ap­pro­vi­sion­ner les Suisses de l’étranger en produits théra­peut­iques.

7 [RO 1983 931; 1992 288an­nexe ch. 24; 1995 1018, 1794; 1996 3371an­nexe 2 ch. 1; 2001 1439; 2006 2197an­nexe ch. 48; 2010 1881an­nexe 1 ch. II 18; 2012 3655ch. I 15. RO 2017 3097an­nexe 2 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 juin 2016 (RS 531).