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Art. 47 Lutte contre les organismes
1 En cas d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition. 2 Les entreprises assurant le transport de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes, sont tenus de collaborer à l’exécution de ces mesures. |