Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)


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Art. 47 Lutte contre les organismes

1 En cas d’ap­par­i­tion d’or­gan­ismes pouv­ant trans­mettre des agents patho­gènes à l’être hu­main, les ser­vices fédéraux et les ser­vices can­tonaux com­pétents prennent et co­or­donnent les mesur­es né­ces­saires pour lut­ter contre ces or­gan­ismes ou prévenir leur ap­par­i­tion.

2 Les en­tre­prises as­sur­ant le trans­port de per­sonnes par train, par car, par bat­eau ou par avi­on, les ex­ploit­ants de ports, d’aéro­ports, de gares fer­rovi­aires ou routières ain­si que les voy­agistes, sont tenus de col­laborer à l’ex­écu­tion de ces mesur­es.

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