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Art. 5 Programmes nationaux
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants:
2 La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre des programmes nationaux. |