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Art. 53 Médecins cantonaux
1 Chaque canton désigne un médecin cantonal. Plusieurs cantons peuvent désigner ensemble un médecin cantonal unique. 2 Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. S’il constate l’apparition d’une maladie liée à une denrée alimentaire, il en informe le chimiste cantonal. 3 Le Conseil fédéral fixe les qualifications auxquelles doivent répondre les médecins cantonaux. |