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Art. 74 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes
1 La Confédération assume le coût de l’examen, de la surveillance, de la quarantaine, de l’isolement et du traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, ainsi que les coûts découlant de l’obligation de collaborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. b, d et e. 2 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes assument les coûts liés à l’application de l’art. 42 et à l’obligation de collaborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. a et c. La Confédération peut participer aux frais ou dépenses extraordinaires s’ils entraînent une charge excessive pour les entreprises concernées. |