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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 77 Surveillance et coordination

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion des can­tons si une ex­écu­tion uni­forme présente un in­térêt.

3 À cet ef­fet, elle peut ad­op­ter les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
im­poser aux can­tons de pren­dre des mesur­es qui per­mettent une ex­écu­tion uni­forme de la loi;
b.
en cas de risques pour la santé pub­lique, en­joindre aux can­tons de mettre en œuvre cer­taines mesur­es d’ex­écu­tion;
c.
ex­i­ger des can­tons qu’ils l’in­for­ment des mesur­es d’ex­écu­tion;
d.
don­ner aux can­tons des dir­ect­ives pour l’ét­ab­lisse­ment de leurs plans de pré­par­a­tion ou d’ur­gence.