Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 78 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Il peut déléguer à l’office compétent le soin d’édicter certaines dispositions d’exécution, en tenant compte de leur portée. |