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Art. 84 Compétences et droit pénal administratif
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatationfausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 s’appliquent également aux autorités cantonales. |