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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons.

2 Les art. 6, 7 (in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise) et 15 (faux dans les titres, ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tionfausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if25 s’ap­pli­quent égale­ment aux autor­ités can­tonales.