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Art. 62 Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires si l’une des conditions suivantes est remplie:
2 Ils peuvent communiquer en particulier les données suivantes:
3 En dérogation à l’al. 1, il est possible de communiquer des données personnelles à l’étranger si l’une des conditions suivantes est remplie:14
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 14 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 15 Abrogée par l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 16 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 75 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |
