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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 8 Mesures préparatoires

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour prévenir et lim­iter à temps les dangers et les at­teintes à la santé pub­lique.

2 L’OF­SP peut or­don­ner aux can­tons de pren­dre cer­taines mesur­es en pré­vi­sion d’un risque spé­ci­fique pour la santé pub­lique, not­am­ment:

a.
des mesur­es de détec­tion et de sur­veil­lance des mal­ad­ies trans­miss­ibles;
b.
des mesur­es vis­ant des in­di­vidus;
c.
des mesur­es vis­ant la pop­u­la­tion;
d.
des mesur­es de dis­tri­bu­tion de produits théra­peut­iques.