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Loi fédérale
sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l’homme
(Loi sur les épidémies, LEp)

Art. 9 Information

1 L’OF­SP in­forme le pub­lic, cer­tains groupes de per­sonnes, les autor­ités et les pro­fes­sion­nels des risques de mal­ad­ies trans­miss­ibles et des mesur­es pos­sibles pour les prévenir et les com­battre.

2 Il pub­lie à in­ter­valles réguli­ers des relevés et des ana­lyses re­latifs à la nature, à l’ap­par­i­tion, aux causes et à la propaga­tion des mal­ad­ies trans­miss­ibles.

3 Il pub­lie des re­com­manda­tions sur les mesur­es vis­ant à lut­ter contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles et sur l’util­isa­tion d’agents patho­gènes et les ad­apte régulière­ment à l’état de la sci­ence. Si d’autres of­fices fédéraux sont im­pli­qués, l’OF­SP agit avec leur ac­cord.

4 L’OF­SP et les autor­ités can­tonales com­pétentes co­or­donnent leur activ­ité d’in­form­a­tion.