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Art. 9 Information
1 L’OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre. 2 Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses relatifs à la nature, à l’apparition, aux causes et à la propagation des maladies transmissibles. 3 Il publie des recommandations sur les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles et sur l’utilisation d’agents pathogènes et les adapte régulièrement à l’état de la science. Si d’autres offices fédéraux sont impliqués, l’OFSP agit avec leur accord. 4 L’OFSP et les autorités cantonales compétentes coordonnent leur activité d’information. |