Loi fédérale
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Art. 28 Objectifs, tâches et compétences
1 La Confédération encourage la coopération internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, aussi bien dans l’intérêt du développement de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation et du développement des hautes écoles suisses, que dans l’intérêt de l’économie, de la société et de l’environnement. 2 Elle peut, dans le cadre des objectifs supérieurs de la politique internationale de la Suisse en matière de recherche et d’innovation, encourager les activités suivantes:
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