Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2021)


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Art. 29 Contributions et mesures

1 Dans la lim­ite des crédits ouverts, le Con­seil fédéral peut al­louer les con­tri­bu­tions et pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
con­tri­bu­tions à des pro­grammes et des pro­jets de recher­che et de tech­no­lo­gie qui per­mettent ou fa­cilit­ent la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des ex­péri­ences et des pro­jets d’or­gan­isa­tions et de pro­grammes in­ter­na­tionaux ou l’util­isa­tion par la Suisse d’in­stall­a­tions de recher­che in­ter­na­tionales;
b.
con­tri­bu­tions à des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles et à des ét­ab­lisse­ments de recher­che sans but luc­rat­if situés en de­hors du do­maine des hautes écoles afin de per­mettre ou de fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion de la Suisse à des ex­péri­ences ou des pro­jets d’or­gan­isa­tions et de pro­grammes in­ter­na­tionaux;
c.
con­tri­bu­tions à des ét­ab­lisse­ments de recher­che du do­maine des hautes écoles au titre de la coopéra­tion bil­atérale ou mul­til­atérale dans le do­maine de la recher­che, en de­hors de pro­grammes et d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionaux; le Con­seil fédéral peut ex­i­ger en contre­partie que les béné­fi­ci­aires fourn­is­sent des presta­tions ap­pro­priées qui ré­pond­ent aux in­térêts de la poli­tique in­ter­na­tionale de la Suisse en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion;
d.35
con­tri­bu­tions à des en­tre­prises suisses pour l’élab­or­a­tion de pro­pos­i­tions de pro­jets en vue de la par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes-cadres de recher­che de l’Uni­on européenne;
e.36
con­tri­bu­tions à des en­tre­prises suisses pour en­cour­ager leur par­ti­cip­a­tion aux pro­grammes-cadres de recher­che de l’Uni­on européenne et à des ini­ti­at­ives et pro­grammes cofin­ancés par ces pro­grammes-cadres, dans la mesure où la par­ti­cip­a­tion sup­pose que les en­tre­prises reçoivent des con­tri­bu­tions de l’État;
f.37
con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions et or­gan­isa­tions sans but luc­rat­if pour les activ­ités suivantes, dans la mesure où celles-ci ne sont pas ex­er­cées par la Con­fédéra­tion elle-même:
1.
dif­fu­sion d’in­form­a­tions re­l­at­ives aux activ­ités et aux pro­grammes de coopéra­tion sci­en­ti­fique in­ter­na­tionale en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion dans les mi­lieux in­téressés en Suisse,
2.
con­seil et sou­tien aux mi­lieux in­téressés en Suisse pour l’élab­or­a­tion et le dépôt des re­quêtes dans le cadre de pro­grammes et de pro­jets in­ter­na­tionaux en matière de recher­che et d’in­nov­a­tion;
g.38

2 Le Con­seil fédéral règle le cal­cul des con­tri­bu­tions et la procé­dure.

35 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).

36 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 463; FF 2013 1759).

37 An­cien­nement let. d. Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

38 An­cien­nement let. e. Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec ef­fet au 1er mars 2017 (RO 2017 163; FF 2016 2917).

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