Loi fédérale
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(LERI)

du 14 décembre 2012 (Etat le 15 avril 2021)


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Art. 33 Mesures de soutien et conditions afférentes

1 Le sou­tien de la Con­fédéra­tion au parc suisse d’in­nov­a­tion peut pren­dre les formes suivantes:

a.
la vente de bi­en-fonds ap­pro­priés ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion;
b.
la ces­sion de bi­en-fonds ap­pro­priés de la Con­fédéra­tion en droit de su­per­ficie sans ren­on­ci­ation aux rentes des droits de su­per­ficie;
c.
la ces­sion de bi­en-fonds ap­pro­priés de la Con­fédéra­tion en droit de su­per­ficie avec ren­on­ci­ation tem­po­raire aux rentes des droits de su­per­ficie;
d.
l’ac­quis­i­tion de bi­en-fonds ap­par­ten­ant à des tiers;
e.
une com­binais­on des mesur­es prévues aux let. a à d;
f.39
d’autres mesur­es né­ces­saires au suc­cès des parcs d’in­nov­a­tion qui ne peuvent pas être réal­isées dans le cadre de l’en­cour­age­ment or­din­aire au sens de l’art. 7, al. 1, not­am­ment des prêts sans in­térêts de durée lim­itée, d’autres in­stru­ments de fin­ance­ment ap­pro­priés et des con­tri­bu­tions aux charges de fonc­tion­nement de l’in­sti­tu­tion re­spons­able visée à l’al. 2, let. b.
2 Le sou­tien peut être ac­cordé aux con­di­tions suivantes:
a.
à l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2, l’af­fect­a­tion des bi­ens-fonds est en­tière­ment com­pat­ible avec les ex­i­gences en matière de ges­tion ter­rit­oriale et de plani­fic­a­tion des zones re­l­at­ives à l’af­fect­a­tion des bi­ens-fonds;
b.
la mise en place du parc d’in­nov­a­tion est con­fiée à une in­sti­tu­tion de droit privé ou pub­lic portée par un large parten­ari­at na­tion­al et com­pren­ant la par­ti­cip­a­tion de plusieurs can­tons et d’en­tre­prises privées; sa créa­tion prend ef­fet au plus tard à l’ad­op­tion de l’ar­rêté fédéral;
c.
l’in­sti­tu­tion re­spons­able de la mise en place du parc d’in­nov­a­tion ap­porte not­am­ment les garanties suivantes:
1.
une mise en place ori­entée sur le long ter­me et une ex­ploit­a­tion as­surée du parc d’in­nov­a­tion,
2.
le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales s’ap­pli­quant aux in­ves­t­is­seurs pub­lics et privés en matière de droit des con­struc­tions et des sou­mis­sions,
3.
une struc­ture d’or­gan­isa­tion et de dir­ec­tion claire ad­aptée à son stat­ut jur­idique, qui sat­is­fasse aux prin­cipes auxquels sont sou­mis les ét­ab­lisse­ments pub­lics en matière de présent­a­tion des comptes, de con­trôle fin­an­ci­er et de présent­a­tion de rap­ports à l’in­ten­tion des en­tités re­spons­ables,
4.
une régle­ment­a­tion pré­voy­ant la par­ti­cip­a­tion du Con­seil des EPF, d’in­sti­tu­tions du do­maines des EPF et d’autres hautes écoles in­téressées aux dé­cisions port­ant sur des ob­jets qui con­cernent leurs tâches et leurs in­térêts.

3 Le parc suisse d’in­nov­a­tion est érigé sur plusieurs sites. Les in­sti­tu­tions re­spons­ables des différents sites peuvent pré­voir différents parten­ari­ats au sens de l’al. 2, let. b. Les con­di­tions visées à l’al. 2, let. c, s’ap­pli­quent à chacune de ces in­sti­tu­tions. Par ail­leurs, les in­sti­tu­tions re­spons­ables des différents sites doivent garantir une mise en réseau suf­f­is­ante des sites.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).

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