Art. 33 Mesures de soutien et conditions afférentes
1 Le soutien de la Confédération au parc suisse d’innovation peut prendre les formes suivantes: - a.
- la vente de bien-fonds appropriés appartenant à la Confédération;
- b.
- la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie sans renonciation aux rentes des droits de superficie;
- c.
- la cession de bien-fonds appropriés de la Confédération en droit de superficie avec renonciation temporaire aux rentes des droits de superficie;
- d.
- l’acquisition de bien-fonds appartenant à des tiers;
- e.
- une combinaison des mesures prévues aux let. a à d;
- f.39
- d’autres mesures nécessaires au succès des parcs d’innovation qui ne peuvent pas être réalisées dans le cadre de l’encouragement ordinaire au sens de l’art. 7, al. 1, notamment des prêts sans intérêts de durée limitée, d’autres instruments de financement appropriés et des contributions aux charges de fonctionnement de l’institution responsable visée à l’al. 2, let. b.
- 2 Le soutien peut être accordé aux conditions suivantes:
- a.
- à l’adoption de l’arrêté fédéral visé à l’art. 32, al. 2, l’affectation des biens-fonds est entièrement compatible avec les exigences en matière de gestion territoriale et de planification des zones relatives à l’affectation des biens-fonds;
- b.
- la mise en place du parc d’innovation est confiée à une institution de droit privé ou public portée par un large partenariat national et comprenant la participation de plusieurs cantons et d’entreprises privées; sa création prend effet au plus tard à l’adoption de l’arrêté fédéral;
- c.
- l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation apporte notamment les garanties suivantes:
- 1.
- une mise en place orientée sur le long terme et une exploitation assurée du parc d’innovation,
- 2.
- le respect des dispositions légales s’appliquant aux investisseurs publics et privés en matière de droit des constructions et des soumissions,
- 3.
- une structure d’organisation et de direction claire adaptée à son statut juridique, qui satisfasse aux principes auxquels sont soumis les établissements publics en matière de présentation des comptes, de contrôle financier et de présentation de rapports à l’intention des entités responsables,
- 4.
- une réglementation prévoyant la participation du Conseil des EPF, d’institutions du domaines des EPF et d’autres hautes écoles intéressées aux décisions portant sur des objets qui concernent leurs tâches et leurs intérêts.
3 Le parc suisse d’innovation est érigé sur plusieurs sites. Les institutions responsables des différents sites peuvent prévoir différents partenariats au sens de l’al. 2, let. b. Les conditions visées à l’al. 2, let. c, s’appliquent à chacune de ces institutions. Par ailleurs, les institutions responsables des différents sites doivent garantir une mise en réseau suffisante des sites. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2021 (RO 2021 186; FF 2020 3577).
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